Au vu de l’absorption, ou fusion absorption d’Infotec France, annoncé hier ( lundi 2 mars) aux représentants du personnel par la Direction, du plan de 75 suppressions d’emploi d’Infotec au 31 mars 2009, de la logique des profits sur le dos des salariés de Ricoh, des réorganisations de listes des IDV de l’entreprise, des augmentations aussi minimes soient elles proposées par la direction pour le 1er octobre (la dernière fois que l’augmentation des salaires avaient été programmé ainsi, le plan social de la fusion NRG – La Réseautique était tombée entre février et …le mois d’octobre, pas bête ! les salariés quittant la société n’avaient rien touchés, il n’y a pas de petites économies)
et après les déclarations de Mr Garvey en partance de la société qui considère que tout est réuni pour une remise à plat totale chez Ricoh et la direction qui partage l’avis des élus CGT sur un plan social inévitable (dans la logique de la direction)
La CGT–Ricoh demande officiellement aux 2 comités d’établissement (ex-Ricoh et ex-NRG) de mettre en place un droit d’alerte pour des éclaircissements de la direction concernant la défense de nos emplois, Messieurs de la direction il n’y a plus d’ex-Ricoh ou d’ex-Nrg mais tout simplement des salariés qui s’interroge sur leur avenir et de celle de la société !!
Le droit d’alerte, seul moyen pour le comité d’entreprise de disposer d’informations
Le degré de non information des 2 comités d’entreprise encore en vigueur chez le New Ricoh doit être souligné. Pour obtenir des éléments de réponse, notre devoir est de déclencher un droit d’alerte, procédure qui en dit long sur la dégradation des relations sociales au sein de l’entreprise.
Le droit d’alerte vise à provoquer une discussion avec les dirigeants. « Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise», dispose l’article L. 432-5 du code du travail relatif au droit d’alerte.